RSE/DEVELOPPEMENT DURABLE

LOI NOUVELLE SUR LE PLASTIQUE : LES PRÉOCCUPATIONS DES INDUSTRIELLES.

LOI NOUVELLE SUR LE PLASTIQUE : LES PRÉOCCUPATIONS DES INDUSTRIELLES.

 I-Que dit la Loi:

La Loi n°2020-04 du 8 Janvier 2020 porte sur la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques. A l’exposé des motifs, il est souligné l’inéffectivité de la loi n°2015-09 du 04 Mai 2015 relative à l’interdiction de la production, de l’importation, de la détention, de la distribution, de l’utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et de la gestion rationnelle des déchets plastiques.

Fort de ce constat, cette loi n°2015-09 du 04 mai 2015 a été abrogée et remplacée par la loi 2020-04 du 08 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques.

A travers cette nouvelle loi, le Sénégal veut asseoir un système performant de gestion des déchets plastiques et accélérer la dynamique en faveur de l’économie circulaire.

Et pour atteindre cet objectif, la loi a prévu des dispositions novatrices pour  aligner le Sénégal sur les pays avant gardiste en matière de lutte contre la pollution plastique. Ainsi, il :

  • Interdit  les produits plastiques à usage unique, considérés comme les principaux responsable de la pollution ;
  • Prohibe  les sacs en plastiques sortie de caisse, qu’ils soient biodégradables, oxo biodégradables ou oxo fragmentables, à l’exception de ceux destinés à l’emballage des denrées alimentaires ;
  • Exige  un nouveau dispositif de collecte des bouteilles de boisson qui repose sur un système de consigne.
  • Oblige la mise en place un système collecte de gestion des déchets par l’exigence de la consigne des bouteilles plastiques par les producteurs ;
  • Instaure  un principe de la responsabilité élargie des producteurs, pour permettre aux producteurs de mieux gérer la fin de vie de leur produit, en vue de favoriser l’écoconception ;
  • Fixe  des objectifs d’incorporation de produits recyclés dans la fabrication des produits plastiques neufs ;
  • Applique une taxe plastique sur les produits fabriqués à partir de matières plastiques non recyclables ;
  • Interdit les importations de déchets plastiques ;
  • Prévoit des opérations de contrôles auprès des entreprises pour vérifier la mise en application des dispositions de cette loi et sanctionner en cas de violation.
  • Condamne pénalement les dirigeants, comme les entreprises, en cas de non-respect des dispositions de cette loi;
  • Prévoit l’entrée en vigueur, le 20 Avril 2020.

II-Les Préoccupations des industriels:

Au regard des impacts et de la complexité de la Loi, les industriels ont souhaité une concertation approfondie dans le cadre de l’élaboration du décret d’application sur les points majeurs suivants :

Le régime d’interdiction

Une confusion est relevée sur l’interdiction de produits plastiques « à usage unique » ou « jetables ». A la lecture de l’article 4 alinéa 2, il en ressort un nombre pléthorique de produits de consommation qui tombent sous le coup de la prohibition.

L’absence de définition des « vendeurs »

 La loi ne définit pas les «vendeurs» visés par l’article 33 alors qu’elle définit les «producteurs» comme «toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe et place sur le marché des produits constitués ou fabriqués à partir de matières plastiques».

La taxe plastique prévue à l’article 22

 Cette taxe qui vise les produits fabriqués en matière non recyclable est soumise à un décret qui en établira la liste. Cependant, l’articulation avec l’interdiction de conditionner des produits avec du plastique « à usage unique » ou « jetable » n’est pas claire.

La consigne des bouteilles plastiques 

 Le système de consigne présente une complexité qui justifie à elle seule la mise en place d’une période transitoire au regard des enjeux d’organisation (mise en place de points de collecte, valorisation des collectes, obligations de transmission de données vers des cellules de contrôle ministérielles). L’approche extensive qui va au-delà de l’emballage de boisson et d’eau en fait un système incertain. Les travaux sur le montant de la consigne à fixer par décret devraient être l’occasion de consulter les industriels concernés.  

Une transition avec un échéancier d’entrée en application de mesures

 Il est demandé une clarification sur l’entrée en vigueur de la loi et sur la nécessaire période transitoire qui ressort du contexte actuel. Les obligations induites sont inopérantes du fait de préalables non disponibles et qu’il importe de recenser prioritairement. Il devrait en ressortir un phasage du changement et un moratoire impliquant les acteurs sur des échéances partagées. C’est de cette manière que les pays avant-gardistes dans ce domaine accompagnent leur système productif (2 ans au Rwanda). De même la Cedeao entend impulser le changement communautaire dans ce domaine (5 ans avec échéance à 2025).

Une clarification des produits concernés 

 Une précision des produits locaux dont le conditionnement est visé doit être faite. Une démarche qui s’impose sur les produits concurrents génériques importés et répondant au même conditionnement. Il est également relevé des risques manifestes de concurrences déloyales sur le marché entre les industriels locaux et les importations qui ne seront pas taxées au cordon douanier faute de règles précises.

Une distinction claire entre « Vendeur » et «  Producteur »

 Les usines sont-elles considérées comme des vendeurs ? Cette disposition concerne-t-elle seulement les ventes directes aux consommateurs ? Ces questions méritent une attention particulière. Au besoin les unités productives doivent être clarifiées sur la différence et les responsabilités entre vendeur et producteur.

Un risque élevé d’une taxe incomprise et inflationniste

 La finalité et l’assujettissement à la taxe plastique méritent des explications complémentaires. Le listage des produits concernés devraient permettre de prévenir l’effet de renchérissement des prix avec un grand risque de rendre impopulaire cette démarche de progrès environnemental.  

Des réserves sur le système de consigne

 En France, les organisations qui ont pensé à ce système ont fini par

renoncer alors même que le tri sélectif a été implémenté en amont et que la traçabilité de la distribution est plus évidente. Dans les pays où ce système est en place (Allemagne, Danemark, Estonie) les achats sont essentiellement réalisés dans des supermarchés qui apportent une réponse de collecte pour leurs clients.

 La consigne présente également un risque d’encourager la consommation de plastique à usage unique. Il est préconisé le recours à un système de collecte des plastiques en général et la mise en place d’une véritable chaine industrielle de recyclage. Une démarche qui repose sur des investissements lourds et un délai minimale d’acquisition et de montage.

 De sources ministérielles, sur 2 millions de tonnes de déchets, seules 10% concernent les plastiques. Il est donc nécessaire d’avoir une approche globale de gestion des déchets sans minimiser l’impact de celui des plastiques qui mobilisera les industriels  s’engageant résolument dans l’exemplarité.

Source CNP

Powered by Froala Editor